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26/02/2008 | FRANCE | N°07-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 07-14056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Leather Design, se prévalant d'un contrat d'agent commercial, a assigné la société Octobre France en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de brusque rupture et d'une provision à valoir sur commissions ; que la société Octobre France ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... ont été désignés en qualité d'administrateur

et de représentant des créanciers et sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Leather Design, se prévalant d'un contrat d'agent commercial, a assigné la société Octobre France en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de brusque rupture et d'une provision à valoir sur commissions ; que la société Octobre France ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... ont été désignés en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers et sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour brusque rupture des relations commerciales, l'arrêt retient que force est de constater que la cour d'appel n'est saisie que sur le terrain du contrat d'agence commerciale ou plus généralement sur celui du mandat d'intérêt commun et qu'aucune demande d'indemnisation n'est formée par l'intimée pour brusque rupture de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Leather Design demandait, dans ses conclusions, la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient fixé l'indemnité de brusque rupture sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, et précisait que ces dispositions étaient totalement indépendantes de celles relatives au statut d'agent commercial, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour brusque rupture de la société Leather Design, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Octobre France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14056
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-14056


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14056
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