LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les fissures affectant les façades étaient la réactivation de celles qui existaient à la veille des travaux de rénovation réalisés en 1986, objet d'une précédente instance terminée par arrêt irrévocable du 3 décembre 1992 retenant que leur apparition n'engageait ni la responsabilité de M. X..., ni celle de la société SIAREP, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la nouvelle action du syndicat qui ne soutenait pas le caractère nouveau des fissures, se heurtait, à l'égard de ces mêmes personnes, à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 355 corniche Kennedy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 355 corniche Kennedy à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros, à la société AGF IART la somme de 1 000 euros, à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros et à M. X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 355 corniche Kennedy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.