LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les acquéreurs ne pouvaient refuser de signer l'acte authentique aux conditions initiales et n'étaient pas fondés à exiger des vendeurs une réduction du prix de vente suite à la survenance d'un dégât des eaux ne résultant pas de leur fait et pour lequel ils avaient toute garantie, en raison de la subrogation, de percevoir de la compagnie d'assurance l'indemnité nécessaire à la remise en état des lieux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la portée de l'engagement des acquéreurs de prendre le bien en l'état où il se trouvait au moment de la vente, a pu en déduire que l'absence de réalisation de la vente étant imputable à M. et Mme X..., ceux-ci étaient débiteurs envers les vendeurs d'une certaine somme au titre de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.