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26/02/2008 | FRANCE | N°06-20801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 06-20801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2006), que la société Les Travaux du Midi, chargée du lot gros oeuvre d'un marché comportant la réalisation de plusieurs bâtiments, a assigné la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI), maître de l'ouvrage, en paiement d'une indemnité pour le déphasage des travaux et le retard dans le paiement des situations de travaux, demandant, en outre, la condamnation in solidum de celle-ci avec la société Arcos, maître d'oeuvre

depuis lors en liquidation judiciaire, et l'assureur de cette dernière, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2006), que la société Les Travaux du Midi, chargée du lot gros oeuvre d'un marché comportant la réalisation de plusieurs bâtiments, a assigné la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI), maître de l'ouvrage, en paiement d'une indemnité pour le déphasage des travaux et le retard dans le paiement des situations de travaux, demandant, en outre, la condamnation in solidum de celle-ci avec la société Arcos, maître d'oeuvre depuis lors en liquidation judiciaire, et l'assureur de cette dernière, la société AGF IART, à lui payer diverses sommes au titre des erreurs du métré initial et des quantités supplémentaires mises en oeuvre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Les Travaux du Midi la somme de 198 387,10 euros, la cour d'appel, après avoir qualifié le contrat de marché à forfait et relevé que l'expert judiciaire avait constaté des différences de quantités importantes de béton, une anomalie flagrante d'insuffisance d'acier et la modification du principe des fondations en cours de chantier, retient que la SCI, maître de l'ouvrage, est débitrice envers son cocontractant la société Les Travaux du Midi du coût réel des travaux qui comprend les travaux supplémentaires et les quantités supplémentaires dues aux erreurs de métrés d'Arcos et au changement de principe des fondations en cours de chantier imposés par la société Arcos ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications voulues par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté qu'elles étaient la conséquences d'actes de la société Arcos n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1134, 1793 et 1382 du code civil ;

Attendu qu'en condamnant la SCI à payer à la société Travaux du Midi la somme de 198 387,10 euros puis la la société AGF IART à payer à cette même société celle de 149 169,92 euros incluse dans la précédente, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20801
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°06-20801


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20801
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