LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'examen des pièces de la procédure montre, d'une part, que M. X..., assesseur, avait été désigné en qualité de juge de l'expropriation pour une durée de trois ans par une ordonnance du 13 décembre 2005 et, d'autre part, que Mme Z..., conseiller assesseur, avait été désignée notamment pour l'audience en cause par une ordonnance du 30 janvier 2006, ce dont il résulte qu'indépendamment de l'erreur affectant l'arrêt critiqué quant à la date de l'ordonnance de désignation de M. X..., la composition de la cour était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les terrains expropriés étaient grevés d'une servitude de passage judiciairement délimitée, la cour d'appel, qui devait tenir compte des servitudes affectant l'utilisation des sols, a pu décider d'appliquer un abattement, dont elle a souverainement fixé le taux, sur la valeur du terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.