La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°06-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-13330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Angers, 10 janvier 2006), que la société 79 Utilitaires, qui utilise cette dénomination sociale depuis 1980 est titulaire de la marque française semi-figurative "79 Utilitaires", déposée le 30 janvier 2004 sous le n° 04 327 0651 pour désigner les produits et services des classes 12, 37 et 39, comportant les véhicules utilitaires et de tourisme, l'entretien, la réparation et la location de véhicules ; qu'après a

voir assigné en contrefaçon de marque la société Automobile cholétaise-Renault...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Angers, 10 janvier 2006), que la société 79 Utilitaires, qui utilise cette dénomination sociale depuis 1980 est titulaire de la marque française semi-figurative "79 Utilitaires", déposée le 30 janvier 2004 sous le n° 04 327 0651 pour désigner les produits et services des classes 12, 37 et 39, comportant les véhicules utilitaires et de tourisme, l'entretien, la réparation et la location de véhicules ; qu'après avoir assigné en contrefaçon de marque la société Automobile cholétaise-Renault entreprise 49 utilitaires, titulaire d'une marque "49 Utilitaires" déposée en 2003 et désignant les services des classes 12 et 37, elle a saisi le président du tribunal de grande instance pour qu'il lui soit fait interdiction provisoire d'utiliser la dénomination 49 Utilitaires ;

Attendu que la société 79 Utilitaires fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que sont interdits l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit être apprécié globalement ; que la société 79 Utilitaires dénonçait des faits de contrefaçon de sa marque semi-figurative "79 Utilitaires" ; qu'elle reprochait aussi notamment à la société Automobile choletaise d'avoir utilisé le sigle 49 Utilitaires avec un dessin qui évoquait le logo de la marque semi-figurative" 79 Utilitaires", et accentuait ainsi la ressemblance avec cette marque ; qu'en appréciant l'existence d'un risque de confusion au regard du seul élément nominal de la marque semi-figurative, sans se prononcer sur ce qui précède, et en jugeant néanmoins que l'action en contrefaçon de la marque "79 Utilitaires" n'apparaissait pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le caractère distinctif de la dénomination sociale 79 Utilitaires, devenue l'élément nominal de la marque litigieuse, composée de l'adjonction du numéro de département avec le terme générique utilitaire, est fortement discutable pour désigner les produits et services automobiles, même en se plaçant en 1980, dans la mesure où il est démontré que cette combinaison est banalement utilisée dans le secteur automobile ; qu'il relève également que le risque de confusion est lui aussi hypothétique, la distinction entre les deux signes étant faite par le public à l'aide du numéro de département et que ces éléments rendent incertain le succès de l'action en contrefaçon engagée de sorte que la mesure d'interdiction provisoire ne saurait être admise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 79 Utilitaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Automobile choletaise-Renault entreprise 49 utilitaires la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13330
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-13330


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award