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26/02/2008 | FRANCE | N°05-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 05-16071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 2005), que par contrats d'apport partiel d'actifs, la société Samas a cédé à la société Tonalis devenue la société Sermap, l'activité tonnes à lisier et à la société Samas, l'activité dessileuses-évacuateurs ; que les contrats stipulaient qu'étaient transmis à chacune des sociétés des droits de propriété industrielle, indiqués en annexe ; qu'en 1996, la société Tonalis a fait enregistrer son contrat au registre national des marques et

en 1997 a déposé la marque" SAMAS " pour les tonnes à lisier; qu'ayant constaté q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 2005), que par contrats d'apport partiel d'actifs, la société Samas a cédé à la société Tonalis devenue la société Sermap, l'activité tonnes à lisier et à la société Samas, l'activité dessileuses-évacuateurs ; que les contrats stipulaient qu'étaient transmis à chacune des sociétés des droits de propriété industrielle, indiqués en annexe ; qu'en 1996, la société Tonalis a fait enregistrer son contrat au registre national des marques et en 1997 a déposé la marque" SAMAS " pour les tonnes à lisier; qu'ayant constaté que la société Samas industrie, à laquelle avait été cédée la société Samas dont le fonds de commerce a été judiciairement cédé le 12 mai 2000 à la société Samas évolution, commercialisait courant 1997 des tonnes à lisier sous la marque "SAMAS "et des broyeurs à lisier similaires à ses deux modèles déposés le 6 octobre 1992, la société Tonalis l'a assignée en contrefaçon de marque et de modèles et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sermap fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de modèles, alors, selon le moyen :

1°/ que peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; que c'est à celui qui conteste la nouveauté d'un modèle appartient de prouver qu'il est "antériorisé" ; qu'en retenant en l'espèce que la société Tonalis devenue Sermap, créée en 1991, n'était pas l'auteur des modèles broyeurs à lisier qu'elle avait déposés en 1992 au seul prétexte qu'elle n'aurait apporté aucune contradiction au fait que ses publicités mentionnaient : "… les mixeurs/broyeurs sont conçus et fabriqués à Vesoul depuis 1966", sans constater que les modèles déposés par la société Tonalis en 1992 étaient identiques à ceux fabriqués antérieurement à la création de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que la Sermap n'apportait aucune contradiction en cause d'appel au motif selon lequel il aurait résulté de ses propres publicités que les broyeurs qu'elle fabriquait étaient "conçus et fabriqués à Vesoul depuis 1966", soit avant sa création, quand la société faisait valoir que l'allégation selon laquelle un modèle antérieur du même broyeur aurait existé relevait de l'invention pure et simple, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que des modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'en excluant toute contrefaçon des modèles déposés par la société Tonalis, devenue Sermap, en 1992 au prétexte qu'auraient existé des différences au niveau de l'hélice et du palier central entre le modèle 6,50 Samas industrie et le modèle Sermap, sans rechercher s'il n'y avait pas là que des détails insignifiants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que les modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'en l'espèce, la société Tonalis Sermap se prévalait de la contrefaçon de deux modèles différents de broyeurs ; qu'en rejetant sa demande au seul motif qu'il aurait existé des différences entre l'un de ses modèles et l'une des fabrications de la société Samas Industrie sans examiner ce qu'il en était de l'autre modèle et des autres engins commercialisés par les sociétés Samas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon les propres brochures publicitaires de la société Sermap, les modèles déposés par ses soins en 1992, étaient fabriqués depuis 1966, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, que les modèles n'étaient pas nouveaux, au moment de leur enregistrement ;

Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a constaté que les broyeurs Tonalis-Sermap et les broyeurs Samas Industrie n'avaient pas une ressemblance telle que la contrefaçon des premiers par les seconds était évidente et que la société Sermap n'a pas répliqué aux observations sur les différences au niveau de l'hélice ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sermap fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de marques alors, selon le moyen :

1°/ que la société Sermap faisait valoir à titre principal en cause d'appel que les contrats d'apport partiel d'actifs du 26 octobre 1991 étaient clairs en ce sens que la marque "SAMAS" était apportée à la société Tonalis pour la commercialisation de tonnes et broyeurs à lisier ; qu'en affirmant que la société Sermap aurait soutenu que ces contrats n'auraient pas été clairs et auraient nécessité une interprétation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'aux termes du contrat conclu le 26 octobre 1991 entre la société Samas et la société Tonalis, cette dernière se voyait céder au titre des actifs incorporels "la branche d'activité tonnes à lisier exploitée par Samas – 1 rue de l'Industrie à Vesoul et comprenant la clientèle…, le droit de se dire successeur de Samas… Tous droits de propriété industrielle, marque, brevet, know how, relatifs à la branche d'activité tonnes à lisier pouvant appartenir ou bénéficier à Samas dont la liste figure en annexe 4" ; que cette annexe 4 mentionnait exclusivement "brevet et licence : néant" ; qu'une telle convention ne peut que signifier que la société Tonalis se voyait céder la marque "SAMAS" pour la branche d'activité tonnes à lisier, à l'exclusion de tout brevet ou licence ; que particulièrement, elle ne peut être regardée comme excluant tout transfert de la marque "SAMAS "à la société Tonalis, une telle lecture étant incompatible non seulement avec l'objet même de la convention, à savoir la cession de l'activité tonnes à lisier exploitée par Samas, sous la marque "SAMAS", mais également avec sa lettre faisant référence à la cession de la marque, relative à la branche d'activité tonnes à lisier ; qu'en retenant néanmoins que la mention néant à l'annexe 4 de la convention excluait la cession de la marque "SAMAS "à la société Tonalis, la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats les attestations du PDG et du président du conseil d'entreprise de la société Samas témoignant que la cession partielle d'actifs de 1991 avait pour objet de permettre à la société Tonalis de fabriquer et de commercialiser des tonnes et des broyeurs à lisier sous la marque" SAMAS" ; qu'en omettant d'examiner ces attestations avant de juger que la convention de 1992 n'avait pas pour objet de céder la marque "SAMAS" à la société Tonalis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu' en retenant que la société Samas industrie avait acquis la marque "SAMAS "selon un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Vesoul en date du 14 avril 1995 arrêtant le plan de cession du fond de la société Samas SA, propriétaire de la marque depuis 1991, quand cette décision ne mentionnait la cession d'aucune marque, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1351 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que chacun des actes d'apport prévoyait que la branche cédée comprenait les droits de propriété industrielle, ainsi que les marques relatives à cette branche, mais que cette formule générale était suivie d'une clause spéciale renvoyant pour la liste des droits, à une annexe ; qu'il relève que l'annexe au contrat propre à la société Tonalis ne contenait aucune liste, tandis que celui consenti à la société Samas comportait la liste complète des marques détenues par le cédant, y compris les marques "SAMAS" pour quatre classes de produits, notamment les tonnes à lisier ; que sans dénaturation ou interprétation des conventions, la cour d'appel a retenu que cette convention excluait toute cession de la marque "SAMAS" à la société Tonalis ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait ;

Et attendu, enfin, que hors dénaturation, la cour d'appel a constaté que la marque "SAMAS" avait été cédée à la société Samas industrie selon un plan de cession homologué par le tribunal de commerce et qui portait sur l'ensemble des actifs immobilisés de la société Samas SA ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SERMAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-16071
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°05-16071


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.16071
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