LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 22 mars 2004 prononçant l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la commune d'Huez-en-Oisans ayant été annulée par arrêt du 26 février 2008, pourvoi n° P 04-70.063, de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2005), qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Huez-en-Oisans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Huez-en-Oisans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.