LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 juillet 2003, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 22 mars 2004, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la commune d'Huez-en-Oisans ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Huez-en-Oisans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.