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25/02/2008 | FRANCE | N°7C-RD072

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 25 février 2008, 7C-RD072


COUR DE CASSATION
07 CRD 072
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Alain X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fo

rt-de-France en date du 13 septembre 2006 qui a déclaré la requête de Monsieur Alain X.....

COUR DE CASSATION
07 CRD 072
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Alain X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 13 septembre 2006 qui a déclaré la requête de Monsieur Alain X... irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008 en l’absence de l’intéressé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 13 septembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Fort de France a déclaré irrecevable la requête de M. X... qui sollicitait les sommes de 1 000 euros par jour de détention et 10 millions d’euros en réparation de son préjudice, à raison d’une détention provisoire effectuée du 16 octobre 1996 au 15 avril 1997, pour des faits ayant donné lieu à une condamnation partielle à une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 19 septembre 2006 un recours contre cette décision au motif qu’en raison de la détention provisoire qu’il avait subie et de la relaxe dont il avait fait l’objet, il était ressorti libre de l’audience de condamnation, en sorte que c’était de façon arbitraire qu’il avait de nouveau été incarcéré une semaine plus tard ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que M. X... ayant été définitivement condamné du chef de l’une des infractions pour lesquelles il avait été placé en détention provisoire, c’est par une exacte application de l’article 149 du code de procédure pénale que le premier président a jugé sa requête irrecevable ; qu’il convient en conséquence de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Alain X... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD072
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 25 fév. 2008, pourvoi n°7C-RD072


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD072
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