LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Z..., épouse A..., domiciliée place de l'Eglise, 20253 Farinole,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 14 février 2008), que Mme Chantal Z..., épouse A..., a saisi le tribunal d'instance d'une demande de radiation de Mme Michelle X..., épouse Y... de cette liste sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal d'instance a ordonné la radiation sollicitée sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de déclarer la demande de radiation recevable alors, selon le moyen, que ne peut à agir en radiation d'un électeur qu'un électeur inscrit sur la liste électorale et que tel n'est pas le cas de Mme A..., inscrite seulement sur le tableau rectificatif, celui-ci ne comprenant, aux termes des articles R. 8 et R. 10 du code électoral, que des additions et des retranchements à la liste électorale qui reste intangible, en vertu de l'article R. 17 du code électoral, jusqu'au dernier jour de février 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte des textes précités, que les recours exercés sur le fondement de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, peuvent être déposés dans le délai de dix jours suivant la publication du tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale ; que tant Mme Y... que Mme A..., tiers électeur sollicitant la radiation de celle-ci, sont inscrites sur le tableau rectificatif en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner la radiation de Mme Y... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 108 du code civil, des époux peuvent avoir des domiciles distincts, d'autre part, que le tribunal n'a pas caractérisé l'habitation ou le domicile, au sens de l'article L. 11, 1°, du code électoral, en dehors de la commune de Pruno ;
Mais attendu que le jugement retient souverainement que les époux Y... demeurent à Marseille ; que de cette constatation le tribunal a exactement déduit que Mme Y... ne remplissait aucune des conditions de domicile ou d'habitation, au sens de l'article L. 11, 1°, du code électoral, sur la commune de Pruno ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.