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22/02/2008 | FRANCE | N°08-60092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

:
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 7 février 2008), rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 7 février 2008), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours à l'encontre de la décision par laquelle la commission administrative a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Saze ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription, alors, selon le moyen, que la réalité du domicile peut être prouvée par tous moyens, que le tribunal n'a pas pris en compte tous les éléments versés aux débats, que de plus elle verse de nouvelles pièces ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions de domicile ou de résidence de 6 mois exigées par l'article L. 11 du code électoral ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60092
Date de la décision : 22/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Uzès, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2008, pourvoi n°08-60092


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60092
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