LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le maire de la commune de Lirac, domicilié à la mairie, 30126 Lirac,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Gabriel X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du code électoral ;
Attendu que le premier de ces textes, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent contester l'inscription ou la radiation d'un électeur et, ensuite, en application du second, se pourvoir en cassation, ne mentionne pas le maire pris en cette qualité ;
Attendu que le pourvoi a été formé par le maire de la commune de Lirac, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance d'Uzès, en date du 7 février 2008, qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.