La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2008 | FRANCE | N°08-60079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60079


M. GILLET, président
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié ..., 66760 Porta,
contre le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., 66760 Porta,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusi

ons de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré co...

M. GILLET, président
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié ..., 66760 Porta,
contre le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., 66760 Porta,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Prades, 8 février 2008), d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Porta alors, selon le moyen, qu'il est gendarme depuis 23 ans, que sa carrière s'est déroulée en partie à l'étranger, qu'à leur retour, ils se sont installés avec son épouse à Porta, que son activité les conduit à déménager souvent, qu'à la suite de la radiation prononcée ils ne savent plus où voter ;
Mais attendu que l'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ;
Et attendu que le tribunal ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait fixé son domicile dans une autre commune et qu'il remplissait une des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 13 du code électoral ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60079
Date de la décision : 22/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Prades, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2008, pourvoi n°08-60079


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award