France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60076
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 08-60076Numéro NOR : JURITEXT000018204196

Numéro d'affaire : 08-60076
Numéro de décision : 20800459
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-22;08.60076

Texte :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Britta X..., domiciliée ... Brigue,
contre la décision rendue le 31 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Menton (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours à l'encontre de la décision de la commission administrative de la radier de la liste électorale de la commune de La Brigue ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement, après avoir constaté que Mme X... n'était ni présente ni représentée, retient que cette dernière ne joint pas à son recours la décision de radiation prise par la commission et que l'attestation d'hébergement rédigée par son compagnon n'est pas de nature à établir qu'elle justifie du droit d'être inscrite sur la liste de la commune de La Brigue ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à indiquer que Mme X... et le représentant de l'Etat dans le département avaient été avertis par les soins du greffe de l'audience du 29 janvier 2008, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2008, par le tribunal d'instance de Menton ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 31 janvier 2008Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 février 2008, pourvoi n°08-60076
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
