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22/02/2008 | FRANCE | N°08-60075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jomi X..., domicilié ... Brigue,
contre la décision rendue le 31 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Menton (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le

premier moyen :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code élec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jomi X..., domicilié ... Brigue,
contre la décision rendue le 31 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Menton (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la commune de La Brigue ;
Attendu que l'avertissement pour l'audience du 29 janvier 2008 n'ayant été porté à sa connaissance que le jour même de l'audience et après sa tenue, M. X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le tribunal et de présenter ses observations ;
Que, dès lors, le jugement doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2008, par le tribunal d'instance de Menton ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller rapporteur, Mme Genevey, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2008, pourvoi n°08-60075

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60075
Numéro NOR : JURITEXT000018204191 ?
Numéro d'affaire : 08-60075
Numéro de décision : 20800458
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-22;08.60075 ?
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