LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Paco X..., domicilié ... Brigue,
contre la décision rendue le 31 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Menton (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours à l'encontre de la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune de La Brigue ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement, après avoir constaté que M. X... n'était ni présent ni représenté, retient que ce dernier ne joint pas à son recours la décision de radiation prise par la commission et que l'attestation d'hébergement rédigée par son père n'est pas de nature à établir qu'il justifie du droit d'être inscrit sur la liste de la commune de La Brigue ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à indiquer que M. X... et le représentant de l'Etat dans le département avaient été avertis par les soins du greffe de l'audience du 29 janvier 2008, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2008, par le tribunal d'instance de Menton ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.