La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Vichy, 21 novembre 2006), que la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (la société) a demandé à M. et à Mme X... une somme de vingt euros pour frais de dossier à la fin de la cure qu'ils avaient suivi au sein de l'établissement; que, saisie par M. et Mme X..., la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente et a renvoyé le litige à la juridiction de la sécurité sociale ; que s

ur contredit formé par M. et Mme X..., la cour d'appel a annulé le jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Vichy, 21 novembre 2006), que la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (la société) a demandé à M. et à Mme X... une somme de vingt euros pour frais de dossier à la fin de la cure qu'ils avaient suivi au sein de l'établissement; que, saisie par M. et Mme X..., la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente et a renvoyé le litige à la juridiction de la sécurité sociale ; que sur contredit formé par M. et Mme X..., la cour d'appel a annulé le jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance ; que celui-ci a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société et fait droit à la demande de M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'en l'espèce, excède ses pouvoirs le tribunal d'instance qui, pour statuer sur une demande de remboursement de frais présentés par des usagers à l'encontre d'un établissement thermal, interprète les termes de la convention nationale thermale approuvée par arrêté du 1er avril 2003 et en détermine le champ d'application puis statue sur le fondement de ce texte en se prononçant sur la part des frais inclus ou non dans le forfait pris en charge par les organismes de sécurité sociale, violant ainsi les articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation souscrite par M. et Mme X... à l'égard de la société était de nature purement contractuelle, le tribunal, qui était compétent pour interpréter et appliquer la convention nationale thermale approuvée par arrêté interministériel du 1er avril 2003, en a justement déduit que l'action en répétition engagée par M. et Mme X... ne relevait pas de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au remboursement des frais de dossier, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. X... avait signé le contrat de réservation qui prévoyait expressément que les frais de dossier litigieux, d'un montant de dix euros par personne, étaient à la charge du curiste, le tribunal d'instance ne pouvait juger que ces frais n'étaient pas dus et devaient être restitués par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, sans violer par refus d'application l'article 1134 du code civil, et par fausse application l'article 1235 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des clauses de la convention nationale thermale approuvée par arrêté interministériel du 1er avril 2003, seules applicables en l'espèce, la prise en charge des cures dispensées par les établissements ayant adhéré à la convention prend la forme d'un forfait tout compris excluant tout autre supplément en dehors des honoraires médicaux et des prestations de confort, le tribunal en a justement déduit que la somme versée par M. et Mme X... avait été indûment perçue par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie fermière de l'établissement thermale de Vichy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11763
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Définition - Exclusion - Cas - Frais de dossier perçus par un établissement adhérant à la convention nationale thermale approuvée par arrêté interministériel du 1er avril 2003

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Etablissement adhérant à la convention nationale thermale approuvée par arrêté interministériel du 1er avril 2003 - Forfait - Contenu - Détermination - Portée

En application des clauses de la convention nationale thermale approuvée par arrêté interministériel du 1er avril 2003, la prise en charge des cures thermales dispensées par les établissements ayant adhéré à celle-ci prend la forme d'un forfait tout compris excluant tout autre supplément en dehors des honoraires médicaux et des prestations de confort. Dès lors, c'est indûment qu'un établissement thermal perçoit une somme de vingt euros pour frais de dossier


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vichy, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11763, Bull. civ. 2008, II, N° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award