LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'URSSAF de l'Isère invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt a été notifié le 2 août 2005, soit plus de deux mois avant le pourvoi formé le 7 février 2007 ;
Attendu que, pour s'opposer à cette demande, M. X... soutient que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt porte la signature de son épouse, de sorte que cette décision n'a pas été notifiée à sa personne ; qu'il produit la copie des cartes nationales d'identité de son épouse et de lui-même, établissant que l'avis de réception a été signé par celle-ci ;
Attendu que cette notification, n'ayant pas été faite à la personne de la partie concernée, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, pour obtenir le paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales due par M. X..., gérant majoritaire de société, a émis des contraintes dont les procès-verbaux de signification ont été annulés par une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a confirmé cette annulation et validé ces contraintes ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des frais d'huissier de justice afférents aux significations litigieuses, l'arrêt retient qu'il convient de le débouter de son opposition, de valider les contraintes litigieuses pour un certain montant et d'y ajouter les majorations de retard complémentaires et les frais d'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité des significations qui ne pouvaient dès lors avoir aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les frais d'huissier de justice afférents à la signification des contraintes litigieuses, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'URSSAF de l'Isère de sa demande en paiement des frais d'huissier de justice afférents aux significations des contraintes ;
Condamne l'URSSAF de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'URSSAF de l'Isère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.