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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Guy de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Inter courtage assurances et la Ceskoslovenska Obchodni Banka ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 janvier 1998, n° 96-17.807 et 96-19.869) et les productions, qu'en 1991 la société Barracuda industries nouvelles (BIN) a passé avec la société Europlast un contrat aux termes duquel elle s'engageait à livrer une usine "clÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Guy de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Inter courtage assurances et la Ceskoslovenska Obchodni Banka ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 janvier 1998, n° 96-17.807 et 96-19.869) et les productions, qu'en 1991 la société Barracuda industries nouvelles (BIN) a passé avec la société Europlast un contrat aux termes duquel elle s'engageait à livrer une usine "clés en main" en République tchèque ; qu'elle a souscrit auprès de deux coassureurs, la société Ceska Statni Pojistovna (CESKA) et la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurances (Axa), une police d'assurance destinée à couvrir divers risques liés à l'exécution du contrat, et notamment le risque afférent au transport des éléments de l'usine de France en République tchèque ; qu'une clause de ce contrat d'assurance prévoyait l'emballage de machines dans des caisses "type SEI catégorie 5", correspondant à un cahier des charges du syndicat de l'emballage industriel ; que la société BIN a confié la réalisation du transport à la société Transports Guy, qui a souscrit en 1991, auprès de la société Uni Europe, devenue Axa, un contrat d'assurance couvrant les matériels expédiés par la société BIN ; que plusieurs des caisses sont arrivées détériorées en République tchèque et que la société Europlast en a refusé la réception ; que les assureurs de la société BIN ont contesté leur garantie en faisant valoir que les caisses n'étaient pas du type "SEI catégorie 5" et qu'elles avaient une solidité insuffisante ; qu'une action judiciaire a été engagée par la société BIN contre ses deux assureurs et la société Transports Guy ; que l'arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans a été cassé, sauf en ses dispositions condamnant in solidum les sociétés Axa et CESKA à payer à la société BIN une certaine somme en réparation du préjudice causé par leur faute ; que la cour d'appel de renvoi a donné acte à M. X... de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société Cameleon, anciennement dénommée BIN, l'a débouté de ses demandes dirigées contre les assureurs de la société BIN, a condamné in solidum la société Transports Guy et son assureur à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice direct subi par la société BIN, en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Transports Guy fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Axa et CESKA n'étaient pas tenues de garantir la société BIN, alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient Axa CS, a pris la direction du procès en toute connaissance de cause en engageant une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert, sans émettre la moindre réserve quant à l'application de ses garanties ; qu'en décidant néanmoins que la société Axa CS en sa qualité d'assureur de la société BIN (Cameleon) était fondée à se prévaloir du non-respect d'une des conditions de sa garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 113-17 du code des assurances ;

Mais attendu que la société Transports Guy n'a pas qualité pour critiquer le rejet de la demande formée par M. X..., liquidateur de la société BIN, contre une autre partie ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les assureurs de la société BIN,
alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que, au cas d'espèce, M. X... ès qualités faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa CS, avait, dans le cadre de l'application de la police souscrite par la société BIN, pris la direction du procès en janvier 1993 et qu'elle était en conséquence censée avoir renoncé à se prévaloir des exceptions de non garantie dont elle avait eu connaissance dès le mois de décembre 1992 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté, dans le cadre de la police souscrite par la société Transports Guy, que la société Uni Europe avait pris la direction du procès en engageant une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert, sans émettre la moindre réserve quant à l'application de ses garanties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances en jugeant, dans le cadre de l'application de la police souscrite par la société BIN, que l'assureur pouvait se prévaloir du non-respect d'une condition de la garantie ;

Mais attendu que, l'instance en référé expertise diligentée en janvier 1993 ayant été introduite par la société BIN et ses assureurs, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne s'agissait pas d'un procès fait à la société BIN, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a, nonobstant le motif erroné critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les assureurs des sociétés BIN et Transports Guy font grief à l'arrêt de déclarer M. X... ès qualités recevable et bien-fondé en ses demandes dirigées contre le transporteur et son assureur, et de condamner ceux-ci in solidum à lui payer une certaine somme ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société BIN n'avait été effectivement payée que des factures de matériels livrés avant sinistre, acceptées par Europlast au vu des documents contractuels transmis pour ordre de paiement à la Ceskoslovenska Obchodni Banka, l'arrêt retient que la société BIN est restée propriétaire des matériels endommagés du fait du refus de réception de la société Europlast et que le paiement au demeurant partiel des biens sinistrés ne fait pas obstacle à leur indemnisation au titre de l'assurance ;

Et attendu que l‘arrêt, après avoir rappelé que le rapport d'expertise décrit les machines et les classe en cinq catégories selon leur état, réduit la somme totale proposée par l'expert et correspondant à l'indemnisation des machines totalement ou partiellement détruites, en énonçant que le préjudice ne saurait être indemnisé sur la base d'un remplacement pur et simple alors qu'il s'agit de remises en état, puis, constatant que toute expertise technique se révèle désormais impossible,
fixe le préjudice direct subi par la société BIN à une certaine somme, en se référant au rapport du commissaire aux avaries, pour l'identification des caisses, et aux factures des fournisseurs et de la société BIN, pour l'identification des matériels ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, ne tend pour le surplus, sous couvert de dénaturation d'un contrat, de manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances et de violation de l'article 1165 du code civil, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du préjudice ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 564 du code de procédure civile et 1147 du code civil ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... ès qualités tendant à l'indemnisation du préjudice tenant à l'obsolescence d'une partie du matériel, en raison du retard apporté par les assureurs au règlement du sinistre, l'arrêt retient que ce matériel, pour lequel aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée, n'a pas fait l'objet de l'expertise de M. Y..., que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel sans qu'il soit justifié d'aucun élément nouveau intervenu depuis le jugement de première instance, qu'elle doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, et que, à la supposer même en rapport avec les fautes commises par les assureurs, elle ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts puisqu'il a été définitivement statué sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, non censuré par la Cour de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande portait sur du matériel non sinistré, retourné en France en raison de l'impossibilité de réaliser le projet industriel initial, et devenu ensuite obsolète, et alors, d'une part, que cette demande était fondée sur le rapport d'expertise déposé le 10 décembre 2003 par l'expert judiciaire qui avait été désigné par une ordonnance de référé du 6 septembre 1996, confirmée le 5 mars 1998, soit postérieurement au jugement rendu le 20 décembre 1994, et d'autre part, que la cour d'appel d'Orléans n'avait été saisie d'aucune demande relative à ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et, par des motifs inopérants, privé sa décision de base légale au regard du second ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois provoqué et incident, qui ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... ès qualités de sa demande dirigée contre les assureurs CESKA et Axa, en réparation du préjudice causé par leur faute au titre du matériel devenu obsolète, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11458
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11458


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11458
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