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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2006), que Mme X..., par ailleurs titulaire d'une pension de retraite au titre du régime polonais de sécurité sociale, a sollicité l'attribution d'une pension de retraite et de l'allocation supplémentaire ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a fait droit à sa demande sans porter toutefois sa pension au montant du minimum contributif en raison du nombre des périodes a

ccomplies sous le régime français ; que Mme X... a saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2006), que Mme X..., par ailleurs titulaire d'une pension de retraite au titre du régime polonais de sécurité sociale, a sollicité l'attribution d'une pension de retraite et de l'allocation supplémentaire ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a fait droit à sa demande sans porter toutefois sa pension au montant du minimum contributif en raison du nombre des périodes accomplies sous le régime français ; que Mme X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article 13 de la convention franco-polonaise du 9 juin 1948 prévoit que, lorsqu'un salarié français ou polonais a été affilié successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes comme les périodes reconnues équivalentes sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas en vue de la détermination du droit aux prestations, au maintien et au recouvrement de ce droit ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... avait cotisé 106 trimestres au régime d'assurance polonais et 56 trimestres au régime général français et qui a énoncé que le minimum vieillesse ne pouvait être calculé qu'en fonction de la durée d'assurance du régime français, sans rechercher si l'application de la convention franco-polonaise de sécurité sociale n'avait pas une incidence sur le calcul de la durée minimum d'assurance pour le bénéfice de l'intégralité du montant minimum, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-10, R. 351-25 du code de la sécurité sociale, de l'article 13 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et la Pologne le 9 juin 1948, publiée par le décret n° 49-274 du 28 février 1949, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la totalisation des périodes accomplies successivement ou alternativement dans les deux pays par un même travailleur n'est prévue par les stipulations de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et la Pologne que pour l'ouverture des droits à pension ; qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait que de cinquante-six trimestres au titre du régime français, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les seules dispositions des articles L. 351-10 et R. 351-25 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce pour déterminer si la pension de retraite de l'intéressée devait être portée au montant du minimum contributif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11079
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11079


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11079
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