LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'un indû d'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la CAF la somme de 440,49 euros, le jugement se borne à viser les conclusions de la caisse, les pièces versées aux débats et l'article 1376 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.