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21/02/2008 | FRANCE | N°06-21815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-21815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'un indû d'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la CAF la somme de 440,49 euros, le jugement se borne à viser les conclusions d

e la caisse, les pièces versées aux débats et l'article 1376 du code civil ;

Qu'en statuant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'un indû d'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la CAF la somme de 440,49 euros, le jugement se borne à viser les conclusions de la caisse, les pièces versées aux débats et l'article 1376 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21815
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-21815


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21815
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