LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2006), que M. X... et l'association ADECAJ 17 (l'association) ont saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision à l'encontre de M. Y... et de Mme Z... ;
Attendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du juge de l'exécution ayant prononcé l'astreinte avait été annulée par un arrêt rendu le même jour, la cour d'appel, à juste titre, a infirmé le jugement liquidant l'astreinte ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel déboutant M. X... et l'association de leurs demandes tendant à la condamnation sous astreinte de M. Y... et de Mme Z..., l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de La Jarrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de La Jarrie ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de La Jarrie in solidum à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.