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21/02/2008 | FRANCE | N°06-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-20313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 2006), que M. X... et l'association ADECAJ 17 (l'association), ayant été déboutés par un arrêt d'une cour d'appel du 21 mai 2002 de leurs demandes d'annulation des assemblées générales de l'association, ont saisi un juge de l'exécution de demandes de condamnation, sous astreinte, de M. Y... et Mme Z... à diverses mesures pour l'exécution de cet arrêt ;

At

tendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 2006), que M. X... et l'association ADECAJ 17 (l'association), ayant été déboutés par un arrêt d'une cour d'appel du 21 mai 2002 de leurs demandes d'annulation des assemblées générales de l'association, ont saisi un juge de l'exécution de demandes de condamnation, sous astreinte, de M. Y... et Mme Z... à diverses mesures pour l'exécution de cet arrêt ;

Attendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2002 se bornait à réformer le jugement et à débouter M. Y... et Mme Z... de leurs demandes et ayant retenu que les demandes formées devant le juge de l'exécution, par M. X... et l'association, tendaient à ajouter au titre exécutoire des obligations que ce dernier ne contenait pas, la cour d'appel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de la Jarrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de M. X... et de l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de la Jarrie ;

Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et l'Association des demandeurs d'emploi des cantons d'Aigrefeuille et de la Jarrie in solidum à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20313
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-20313


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20313
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