LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 27 octobre 2006 en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans un litige l'opposant à la SCP Bourgeon-Kawala-Boudy ;
Qu'à la date du 11 janvier 2008, et postérieurement au 28 novembre 2007, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Attendu que la SCP Bourgeon-Kawala-Boudy a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Bourgeon-Kawala-Boudy la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.