LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéfan X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 18 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Narbonne (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11, L. 25 et L. 30 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Narbonne, 18 janvier 2008), que M. Stéfan X... a été radié par la commission administrative, le 30 novembre 2007, de la liste électorale de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude (11120) sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance de Narbonne le 17 janvier 2008 pour demander son inscription sur cette liste ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient notamment que le recours de M. X... n'est pas explicitement et expressément motivé par une contestation de la décision de la commission administrative et n'est donc pas fondé sur l'article L. 25 du code électoral mais qu'il s'évince des termes de la demande qu'elle est fondée sur l'article L. 30 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la référence "P. J. refus L. 11" dans l'acte de saisine que M. X... avait entendu contester la décision du 30 novembre 2007 ce qui devait conduire à rechercher la commune dans laquelle M. X... avait entendu fixer son domicile, au sens de l'article L. 11 du code électoral, durant ses études à l'étranger, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 25 du code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.