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20/02/2008 | FRANCE | N°08-60027;08-60029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 2008, 08-60027 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 08-60.027 et Q 08-60.029 formés par Mme Nicole X..., domiciliée ...,
contre une décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformé

ment à la loi ;
Joint les pourvois n° N 08-60.027 et Q 08-60.029 ;
Sur le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 08-60.027 et Q 08-60.029 formés par Mme Nicole X..., domiciliée ...,
contre une décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 08-60.027 et Q 08-60.029 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;
Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Sète ;
Attendu que pour rejeter son recours, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce qu'en l'absence de Mme X... lors des débats pour soutenir sa demande, il convient de ne pas faire droit à sa requête ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à viser les convocations adressées aux parties par le greffe, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60027;08-60029
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 2008, pourvoi n°08-60027;08-60029


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60027
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