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20/02/2008 | FRANCE | N°08-60023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 2008, 08-60023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12 du code électoral ;

Attendu que les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de la commune de naissance, de la commune de leur dernier domicile, de la commune de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins, de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de ses ascendants, ou

de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12 du code électoral ;

Attendu que les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de la commune de naissance, de la commune de leur dernier domicile, de la commune de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins, de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de ses ascendants, ou de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., domiciliée en Suisse, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune du Viala du Tarn, le jugement se borne à relever que l'intéressée ne justifie pas avoir son principal établissement dans la commune du Viala du Tarn ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de Mme X..., qui est domiciliée à Genève (Suisse) devait être examinée au regard de l'article L. 12 susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Millau ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Affrique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60023
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Millau, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 2008, pourvoi n°08-60023


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60023
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