LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'EPIC El Mediator depuis le 10 mars 2003, en dernier lieu en qualité d'administrateur, a été licencié le 21 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié produit un décompte et à l'appui de celui-ci des plannings et ses bulletins de salaires et que si ces pièces démontrent qu'il a effectué certaines heures, elles ne permettent pas de déterminer qu'il aurait effectué annuellement une moyenne hebdomadaire de plus de 35 heures dans le cadre de l'accord de modulation dont se prévaut l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'existence d'heures supplémentaires dans le cadre de l'accord de modulation et qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de celles-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'EPIC El Mediator aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EPIC El Mediator à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.