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20/02/2008 | FRANCE | N°06-44712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2006), que M. X... a été engagé à compter du 6 juin 2001 par la société Semat devenue Compact G en qualité de directeur ; qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 janvier 2002 lorsqu'il a été licencié par lettre du 12 novembre 2003 au motif que son absence prolongée désorganisait le travail et nécessitait son remplacement définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment conte

ster son licenciement ;

Attendu que la société Compact G fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2006), que M. X... a été engagé à compter du 6 juin 2001 par la société Semat devenue Compact G en qualité de directeur ; qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 janvier 2002 lorsqu'il a été licencié par lettre du 12 novembre 2003 au motif que son absence prolongée désorganisait le travail et nécessitait son remplacement définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester son licenciement ;

Attendu que la société Compact G fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que contrairement à ce qu'a constaté la cour d'appel, l'avenant au contrat de travail qu'elle produisait n'est pas daté du 2 juin 2003, mais précisément du 1er décembre 2003 ; qu'en faisant droit aux demandes d'indemnité du salarié au motif qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du remplacement définitif de M. X... en produisant un avenant au contrat de travail daté du même jour que le contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car elle ne rapportait pas la preuve d'un remplacement définitif en ne produisant pas le registre du personnel, la cour d'appel, à qui il appartenait, si elle l'estimait nécessaire, d'en ordonner la production, a méconnu son office en violation de l'article susvisé ;

3°/ que le licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise est justifié par la situation objective de cette dernière qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif devant intervenir dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'absence prolongée d'un cadre du niveau de M. X... entraînait nécessairement une désorganisation de l'entreprise et justifiait sa décision de procéder à son remplacement définitif; qu'elle a également constaté que M. Y... avait été récemment embauché en juin 2003 en qualité de responsable commercial, pour devenir directeur adjoint en décembre 2003 ; qu'en décidant malgré ces constatations que le licenciement survenu en novembre 2003 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;

4°/ que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qu'il appartient aux juges d'apprécier en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement ; qu'en exigeant d'elle la preuve d'une concomitance et non d'un délai raisonnable entre la date du licenciement et celle du remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve et qui a constaté que la promotion interne de ce salarié, engagé le 2 juin 2003 en qualité de responsable commercial au poste de directeur adjoint à compter du 1er décembre 2003, n'établissait pas à elle seule le remplacement définitif de M. X..., licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compact G aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44712
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-44712


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44712
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