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20/02/2008 | FRANCE | N°06-41258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-41258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société auxiliaire de bâtiment et de travaux public (SABATP), société appartenant à l'unité économique et sociale "Générale des eaux" appliquait les dispositions relatives aux congés payés de la convention collective du bâtiment et était affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'à ce titre les salariés bénéficiaient du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante de 27 jours de congés payés, déterminés sur une période d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société auxiliaire de bâtiment et de travaux public (SABATP), société appartenant à l'unité économique et sociale "Générale des eaux" appliquait les dispositions relatives aux congés payés de la convention collective du bâtiment et était affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'à ce titre les salariés bénéficiaient du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante de 27 jours de congés payés, déterminés sur une période de référence allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours ; qu'un accord du 27 décembre 2002 portant avenant à l'accord du 7 mars 1999 de la compagnie Générale des eaux, a décidé de l'application de ce dernier aux sociétés membres de l'UES à compter du 1er avril 2003 ; que selon cet accord les salariés ont droit à 36 jours de congés payés calculés sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, à prendre pendant la même période ; que la SABATP ayant démissionné de la caisse des congés payés à compter du 1er avril 2003, cette dernière a versé à Mme X..., salariée de la SABATP, une indemnité correspondant aux jours de congés payés qu'elle avait acquis pendant la période de référence antérieure ; qu'au fur et à mesure des congés payés pris par la salariée, conformément à l'application du nouvel accord, l'employeur a retenu sur le salaire de l'intéressée des sommes correspondant aux indemnités ainsi versées ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 223-1, L.223-2 et L. 223-11 du code du travail ;

Attendu que pour allouer une somme à titre de congés payés pour l'année 2004, le jugement retient que la SABATP ne pouvait substituer son accord du 7 mai 1999 à la convention collective du bâtiment et des travaux publics dont la période de référence n'était pas la même, et que celle-ci a méconnu les dispositions d'ordre public et les droits acquis de la salariée en lui retenant à tort des salaires correspondant à des jours de congés payés indemnisés par la caisse de congés payés pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le nombre de jours de congés payés pris et rémunérés par l'employeur à compter du 1er avril 2003 et sans rechercher si cette rémunération ne faisait pas double emploi avec les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41258
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-41258


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41258
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