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19/02/2008 | FRANCE | N°07-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2008, 07-10375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10375
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2008, pourvoi n°07-10375


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10375
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