LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.