LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X... que sur le pourvoi incident de M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le pourvoi incident relevé par M. Y... le 4 juillet 2007, alors que M. X... s'était désisté à son profit de son pourvoi principal le 5 avril 2007, est irrecevable en application des articles 550 et 612 du code de procédure civile ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Vesoul Transports (la société), ultérieurement converti en liquidation judiciaire, M. X..., représentant de ses créanciers puis liquidateur, a assigné M. Z..., associé, en qualité de dirigeant de fait, aux fins d'ouverture d'une procédure collective-sanction à son égard puis a demandé que celui-ci soit condamné, subsidiairement à payer les dettes sociales et plus subsidiairement à réparer le préjudice qu'il avait causé par ses fautes à l'entreprise, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'un jugement du 23 septembre 2005, estimant que M. Z... n'était pas dirigeant de fait, a rejeté la demande principale et condamné ce dernier à payer une certaine somme à M. X..., ès qualités, en application de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité
dirigée contre M. Z... l'arrêt, après avoir jugé que ce dernier n'était pas dirigeant de fait de la société, retient que l'action en sanction commerciale à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait ne se cumule pas avec l'action en responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, tandis que même si l'une est fondée sur la qualité de dirigeant de la personne poursuivie, la seconde ne l'est pas, dès lors que le liquidateur a engagé de façon expresse et principale à l'encontre de M. Z... l'action en sanction commerciale, il n'est pas recevable à exercer concurremment contre le même défendeur l'action en responsabilité civile de droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande subsidiaire de M. X... fondée sur la responsabilité de droit commun de M. Z... était recevable, dès lors qu'étaient rejetées les prétentions du mandataire judiciaire concernant l'application des dispositions particulières aux dirigeants des personnes morales en procédure collective, prévues par les articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. Y... ;
Et sur le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par M. X... à l'encontre de M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.