LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,27 février 2001, n° 98-21725), que Mme X... a fait assigner en responsabilité son avocate, Mme Z...
Y... qui l'avait assistée dans une procédure de divorce par requête conjointe, pour avoir fait figurer dans la convention définitive que les effets de la séparation de biens des époux seraient reportés non au 1er novembre 1988 comme il était indiqué dans la convention temporaire mais au 1er novembre 1989, soit à une date postérieure à l'acquisition faite en cours de procédure par sa cliente d'un bien immobilier effectué à l'aide de deniers propres ; que Mme X... invoquait avoir été contrainte à des démarches judiciaires lors de la vente de ce bien qui se trouvait, de ce fait, réputé commun ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer sur l'ensemble des conclusions déposées et de se fonder sur les faits extérieurs à l'objet du litige ;
Mais attendu que l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des parties, dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions ;
Et attendu qu'en se référant à la circonstance que les parties avaient recherché une transaction et au montant des prétentions de Mme X..., la cour d'appel, motivant sa décision, a légalement justifié celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.