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14/02/2008 | FRANCE | N°07-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-14848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mme A...
Y..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z..., assurée par la société Groupama Sud (la société), un jugement du 8 juin 2001 a condamné in solidum Mme A...
Y..., Mme Z... et la société à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corpo

rel, Mme Z... et la société étant condamnées à garantir Mme A...
Y... ; que Mme Z... et la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mme A...
Y..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z..., assurée par la société Groupama Sud (la société), un jugement du 8 juin 2001 a condamné in solidum Mme A...
Y..., Mme Z... et la société à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, Mme Z... et la société étant condamnées à garantir Mme A...
Y... ; que Mme Z... et la société, ayant interjeté appel, se sont désistées de leur recours à l'encontre de Mme A...
Y..., mais ont demandé une réduction de l'indemnité allouée à M. X... pour son incapacité permanente partielle ; que la Cour de cassation (2e Civ,3 novembre 2005, pourvoi n° 03-16. 534) a rejeté le moyen du pourvoi formé contre le chef de l'arrêt ayant accueilli cette demande et a cassé sans renvoi le même arrêt en ce qu'il avait retenu que la réduction d'indemnité entraînait la modification du jugement à l'égard de Mme A...
Y... ; que M. X... a signifié à la société un commandement de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme mise à la charge de Mme A...
Y... ;

Attendu que, pour annuler le commandement, l'arrêt retient que M. X... ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société qui bénéficie de la réformation de la décision sur le montant de l'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet du désistement partiel d'appel, les dispositions du jugement concernant la condamnation de Mme A...
Y... et sa garantie par Mme Z... et son assureur étaient devenues irrévocables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le commandement du 7 février 2006 délivré par M. X... à la société Groupama Sud assurances ;

Condamne la société Groupama Sud assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14848
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-14848


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14848
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