LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après cessation de son mandat d'agent général d'assurances, la société X... Michel assurances (PMA) a assigné en référé la société Assurances générales de France IART en paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt retient que la société AGF se prévaut d'une contestation sérieuse liée à la présentation indirecte au public par la société PMA, après la cessation de son mandat, d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PMA invoquant l'autorité d'un jugement au fond du 3 mai 2006 qui aurait reconnu son droit au paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Assurances générales de France IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France IART ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.