La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-13311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après cessation de son mandat d'agent général d'assurances, la société X... Michel assurances (PMA) a assigné en référé la société Assurances générales de France IART en paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à

référé sur cette demande, l'arrêt retient que la société AGF se prévaut d'une contestation séri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après cessation de son mandat d'agent général d'assurances, la société X... Michel assurances (PMA) a assigné en référé la société Assurances générales de France IART en paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt retient que la société AGF se prévaut d'une contestation sérieuse liée à la présentation indirecte au public par la société PMA, après la cessation de son mandat, d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PMA invoquant l'autorité d'un jugement au fond du 3 mai 2006 qui aurait reconnu son droit au paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Assurances générales de France IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France IART ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13311
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-13311


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award