LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la chambre commerciale :
Vu les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d'une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ; que la banque ayant répondu à son interpellation a émis des réserves sur la suite à donner à la saisie sur un compte situé à l'étranger ; que sur présentation d'un certificat de non-contestation par le débiteur saisi, la banque a opposé un refus de payer ; que Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les procédures d'exécution sont soumises au principe de la territorialité, que l'effet attributif d'une saisie pratiquée sur le sol français ne peut jouer, par dessus les frontières, sur les fonds se trouvant sur un compte bancaire situé à l'étranger soumis à une législation interne propre et que la banque, tiers-saisi en France, ne peut être contrainte matériellement au rapatriement, en France, des fonds que sa succursale monégasque détient, pour un tiers, en Principauté de Monaco ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l'étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d'argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.