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13/02/2008 | FRANCE | N°06-18357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 06-18357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), la société civile immobilière Parc de Montrose (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF), fait édifier la résidence du Parc de Montrose composée de quatre bâtiments dénommés A, B, C

et D qu'elle a vendus sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à cet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), la société civile immobilière Parc de Montrose (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF), fait édifier la résidence du Parc de Montrose composée de quatre bâtiments dénommés A, B, C et D qu'elle a vendus sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à cette opération, notamment, la société PCAB, aux droits de laquelle se trouve la société Vigna, assurée auprès de la société La Zurich, aux droits de laquelle se trouve la société Generali dommages, la société Rossi, assurée par la société Le Continent et la société Cotrabat, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres affectant les balcons étant apparus, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a déclaré le sinistre à la société MMA qui a refusé sa garantie, puis a assigné la SCI et la société MMA en réparation de son préjudice, ces sociétés appelant en garantie les divers intervenants à cette opération de construction ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Vigna, M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du syndicat fondée sur la garantie décennale des constructeurs et, retenant la responsabilité contractuelle de la société Vigna et de M. X..., de les condamner à payer au syndicat diverses sommes, tout en mettant hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen :

1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; que la cour d'appel, pour estimer que les désordres affectant des balcons ne relevaient pas de la garantie décennale, a retenu qu'ils constituaient un préjudice esthétique dès lors qu'ils n'occasionnaient pas d'infiltrations dans les parties habitables, et qu'ils ne rendaient pas le bâtiment impropre sa destination ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une atteinte à la seule solidité des balcons justifiait la mise en oeuvre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de son rapport, M. Z..., expert judiciaire, note : "Par la migration de l'eau dans les mortiers de pose et à travers les dalles béton des balcons et les joints de dilatation, il est évident de considérer que les désordres atteignent le gros oeuvre" ; que la cour d'appel qui, pour écarter la nature décennale des désordres, en retenant qu'ils ne compromettent pas la destination de l'immeuble retient que l'expert "ne fait donc pas état de dégradations faites au gros oeuvre en lui-même" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la responsabilité contractuelle de l'architecte, tenu d'une obligation de moyens, est subordonnée à l'établissement d'une faute, laquelle ne peut résulter de l'importance des désordres ; que la cour d'appel a constaté que les désordres constitués de simples défectuosités constituent un préjudice esthétique, et a confirmé le jugement qui a retenu que le caractère généralisé des désordres n'aurait pas dû échapper à M. X..., pour en déduire qu'il avait commis une faute ; qu'en déduisant ainsi une faute de l‘architecte de l'importance des désordres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute et a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que les juges ne peuvent entacher leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, pour dire que les désordres affectant les sous-faces des balcons et les garde-corps ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, que ces désordres "affectent certains balcons et n'ont pas un caractère généralisé à l'ensemble de ceux-ci", la cour d'appel a confirmé le jugement qui a énoncé, pour retenir la responsabilité de l'architecte M. X..., que "le caractère généralisé des désordres affectant les joints de dilatation et les joints secs n'aurait pas dû lui échapper" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres, constitués de simples défectuosités occasionnant un préjudice esthétique, ne provoquaient ni infiltrations dans les parties habitables, ni dégradations au gros oeuvre de l'immeuble, et ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en raison de leur caractère généralisé les désordres affectant les joints de dilatation n'auraient pas dû échapper à M. X..., architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et relevé que l'incidence de ces désordres n'affectaient pas tous les balcons, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Vigna responsable des désordres, l'arrêt retient que ces derniers trouvaient leur cause, notamment, dans une mauvaise étanchéité des joints de dilatation réalisés par la société Vigna dans les quatre bâtiments ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, pour les travaux effectués personnellement par la société Vigna dans les bâtiments B et C, celle-ci avait été mise en cause dans le délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vigna à payer au syndicat des copropriétaires au titre des bâtiments B et C diverses sommes, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Vigna, M. X... et la société MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Montrose la somme de 1 500 euros ; condamne la société Vigna à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros, à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18357
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°06-18357


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18357
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