LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les infiltrations à l'origine de l'humidité constante et des moisissures qui affectaient l'appartement de Mme X... étaient connues de cette dernière depuis 1977, que le rapport de l'expert médical ne faisait pas état d'une quelconque aggravation de sa pathologie en 1990, et que le premier acte interruptif de la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'était intervenu que le 25 mars 1996, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans dénaturation, en a exactement déduit que l'action de Mme X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.