La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-20321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-20321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006) rendu en matière de référé, que la SNC Retiro La Courtine I (la SNC) dont le gérant était M. X..., constituée le 4 juillet 2002 entre les sociétés Mureville et Alban Y... international, également animées par M. X..., a fait l'acquisition d'une galerie marchande, réalisée le 26 septembre 2002 grâce à sa prise de contrôle par la compagnie financière des Alizés (la CFA), qui a procédé à l'acquisition de 50,1 % de

son capital ; que de graves dissensions étant apparues entre les associés, la CFA et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006) rendu en matière de référé, que la SNC Retiro La Courtine I (la SNC) dont le gérant était M. X..., constituée le 4 juillet 2002 entre les sociétés Mureville et Alban Y... international, également animées par M. X..., a fait l'acquisition d'une galerie marchande, réalisée le 26 septembre 2002 grâce à sa prise de contrôle par la compagnie financière des Alizés (la CFA), qui a procédé à l'acquisition de 50,1 % de son capital ; que de graves dissensions étant apparues entre les associés, la CFA et M. X... ont négocié, dès la fin juin 2003, les modalités de leur séparation qui a été actée par un protocole d'accord du 2 octobre 2003 lequel a donné lieu à de multiples procédures ; que M. Z... ayant été désigné en qualité d'administrateur provisoire, M. X..., représentant les sociétés Alban Y... et Alban Y... international, a, le 1er septembre 2004, notifié à celui-ci la substitution de la société Acami, dont il assurait également la gérance, dans les contrats de direction de la galerie marchande et d'"asset management" ; que M. Z... a fait assigner, le 1er octobre 2004, les sociétés Alban Y... international et Alban Y..., la société Mureville et la société Acami, ainsi que M. X..., aux fins de voir juger la demande de substitution des sociétés Alban Y... et Alban Y... international par la société Acami pour les contrats de direction de centre et d'"asset management" et a sollicité l'autorisation de signer avec la société Figa les contrats de direction de centre et de commercialisation des boutiques de la galerie marchande ; que cette demande a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que les sociétés Alban Y... international et Alban Y..., la société Mureville, la société Acami et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans tous les cas d'urgence, et en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut prendre que les mesures que justifie l'existence d'un différend, c'est-à-dire des mesures conservatoires strictement nécessaires, ne préjugeant pas le fond ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation à leurs conclusions faisant état de l'existence du mandat de gestion et d'administration conféré à la société Alban Y... par contrats des 25 et 26 septembre 2002, de la validité de la clause contractuelle de substitution de plein droit au profit d'une société du groupe Alban
Y...
, et de l'inapplicabilité de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, ce qui caractérisait à tout le moins l'existence d'une contestation sérieuse sur la portée des accords contractuels en cause, a interdit à la société Alban Y..., et par substitution à la société Acami, de continuer d'exécuter les mandats de gestion et d'administration qui leur étaient confiés en application des contrats des 25 et 26 septembre 2002, et a pris ainsi des mesures qui n'étaient pas seulement conservatoires, mais qui au contraire bouleversaient l'état contractuel existant, en évinçant les mandataires contractuels en place et en préjugeant le fond ; qu'en conséquence, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui confère, en présence d'une contestation sérieuse, l'article 872 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les dissensions entre associés mettaient en péril non seulement la pérennité de la SNC mais encore la gestion de la galerie marchande, la cour d'appel a pu prendre les mesures conservatoires que la situation conflictuelle imposait sans excéder ses pouvoirs conférés par l'article 872 du code de procédure civile, en autorisant M. Z... a concéder à un tiers indépendant, la société Figa, les mandats de gestion locative de direction et de commercialisation des boutiques de la galerie marchande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Alban Y... international et Alban Y..., la société Mureville, la société Acami et M. X... à payer à la société Bauland et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et à la société Compagnie foncière des Alizées la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20321
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-20321


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award