LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ayant indiqué dans son mémoire devant la cour d'appel, n'avoir aucune observation à formuler quant à l'intervention du commissaire du gouvernement à la procédure, ni quant à la production d'actes extraits du fichier immobilier qui lui ont été régulièrement communiqués, n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel retient souverainement que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence, à la date de référence, de réseaux desservant les terrains expropriés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, a souverainement retenu parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Aigues Morte la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.