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12/02/2008 | FRANCE | N°06-19927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2008, 06-19927


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... ayant indiqué dans son mémoire devant la cour d'appel, n'avoir aucune observation à formuler quant à l'intervention du commissaire du gouvernement à la procédure, ni quant à la production d'actes extraits du fichier immobilier qui lui ont été régulièrement communiqués, n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le mo

yen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... ayant indiqué dans son mémoire devant la cour d'appel, n'avoir aucune observation à formuler quant à l'intervention du commissaire du gouvernement à la procédure, ni quant à la production d'actes extraits du fichier immobilier qui lui ont été régulièrement communiqués, n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel retient souverainement que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence, à la date de référence, de réseaux desservant les terrains expropriés ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, a souverainement retenu parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Aigues Morte la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19927
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2008, pourvoi n°06-19927


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19927
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