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12/02/2008 | FRANCE | N°06-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-19504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2000, M. et Mme X... (les époux X...), M. Y..., représentant la société Seafari Red Sea, et MM. Z... et A..., représentant la société Seafari France, qui exploite son activité sous la dénomination Seafari Aquarev, ont signé un contrat d'association par lequel ils ont convenu de créer une société de droit égyptien, dénommée société Seafari Safaga, ayant pour objet l'exploitation d'un site de plongée sous-marine en Mer Rouge à Safaga, assortie de l

'usage de la marque Seafari exploitée par M. Y... ; que cette société a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2000, M. et Mme X... (les époux X...), M. Y..., représentant la société Seafari Red Sea, et MM. Z... et A..., représentant la société Seafari France, qui exploite son activité sous la dénomination Seafari Aquarev, ont signé un contrat d'association par lequel ils ont convenu de créer une société de droit égyptien, dénommée société Seafari Safaga, ayant pour objet l'exploitation d'un site de plongée sous-marine en Mer Rouge à Safaga, assortie de l'usage de la marque Seafari exploitée par M. Y... ; que cette société a été constituée le 1er mars 2000, M. X... et M. Y... détenant chacun 50 % des parts ; que soutenant que différents engagements prévus dans l'acte du 6 janvier 2000 n'avaient pas été exécutés, que des factures demeuraient impayées à la société Seafari Safaga et qu'elle était victime d'une rupture brutale des relations commerciales, les époux X... ont poursuivi en paiement la société Seafari exerçant sous l'enseigne Aquarev, la société Seafari Red Sea et M. Y... ; qu'à la suite d'un accord du 23 février 2003, M. Y... a cédé ses parts dans la société Seafari Safaga à M. X... ; que la société Seafari Safaga est intervenue à l'instance ; que par la suite les époux X... et la société Seafari Safaga ont aussi poursuivi en paiement la société Agence de création de votre voyage (la société ACVV) exerçant sous le nom commercial Aquarev ; que les affaires ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société ACVV solidairement à la société Seafari exerçant sous l'enseigne Aquarev à payer diverses sommes à la société Seafari Safaga, l'arrêt retient que la société ACVV exerce son activité sous l'enseigne Aquarev et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle était engagée par l'acte fondateur du 6 janvier 2000 par ses dirigeants et associés exclusifs MM. A... et Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. A... et Z... sont mentionnés à l'acte du 6 janvier 2000 seulement comme "représentant la société Seafari France" laquelle exerce sous l'enseigne Aquarev, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement la société Seafari et la société ACVV au paiement des sommes de 1 160 USD et 9 102 euros, l'arrêt retient que la société ACCV reconnaît dans ses écritures qu'elle ne conteste pas que des comptes soient établis entre les parties sans apporter d'éléments d'appréciation ou de contestation des pièces produites par la société Seafari Safaga ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les factures produites par la société Seafari Safaga n'étaient accompagnées d'aucun justificatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement la société Seafari et la société ACVV au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par la société Seafari Safaga qu'elle peut prétendre à la somme de 5 000 euros de dommages intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés ACVV et Seafari Aquarev à payer solidairement, les sommes de 1 160 USD, 9 102 euros et 5 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X... et la société Seafari Safaga aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19504
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-19504


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19504
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