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07/02/2008 | FRANCE | N°07-12785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-12785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissement nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que ne peut être considéré co

mme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissement nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;

Attendu, selon la décision attaquée, que, le 1er janvier 2004, la société Peugeot Citroën automobiles a regroupé des activités de maintenance et de services techniques généraux au sein de trois établissements sis à Sochaux, Mulhouse et Vesoul, gérés par sa filiale, la société Sense ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse) considérant que le site de Sochaux constituait un établissement nouvellement créé, a décidé de lui appliquer un taux collectif de cotisation durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société Sense, la décision après avoir rappelé qu'un établissement ne pouvait être considéré comme nouvellement créé lorsque les critères posés par l'article D. 242-6-13 susvisé, étaient cumulativement remplis, énonce qu'il ne saurait toutefois être déduit du fait qu'un tel établissement ne comporte pas l'un des critères pour dire qu'il est nécessairement nouveau et, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que les salariés affectés à l'activité de nettoyage et d'entretien au sein de la société Peugeot Citroën automobiles ont été embauchés par la société Sense et qu'ils exercent toujours leur activité au sein des trois établissements de Peugeot Citroën automobiles avec les mêmes moyens de production, sans que le classement des deux sociétés sous des codes risques différents remette en cause le fait que "plus de la totalité (moitié) des salariés de l'établissement de Sochaux de la société Sense est composée d'anciens salariés affectés à l'activité secondaire de nettoyage et d'entretien chez Peugeot Citroën automobiles" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que la société Sense n'avait engagé que 154 des 15 000 employés de la société Peugeot Citroën automobiles et que l'activité principale de cette dernière était différente de l'activité exercée par le site concerné, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 décembre 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Sense-Sochaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sense-Sochaux ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12785
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-12785


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12785
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