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07/02/2008 | FRANCE | N°07-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer cette loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident, d'autre part, que l'exclusion de l'application de la

loi peut être opposée aux ayants droit de ce conducteur ;

Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer cette loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident, d'autre part, que l'exclusion de l'application de la loi peut être opposée aux ayants droit de ce conducteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 avril 1999, Moussa X... a été tué dans un accident de la circulation, dans lequel le véhicule qu'il conduisait était seul impliqué ; que Mme X..., sa veuve, elle-même grièvement blessée dans cet accident, a donné naissance à une petite fille le 26 octobre 1999 ; que la société Aviva assurances ayant opposé la nullité du contrat d'assurance, Mme X... l'a assignée en réparation ;

Attendu que pour condamner la société Aviva assurances à payer, pour le compte de qui il appartiendra, diverses sommes à Mme X..., agissant tant à titre personnel, qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, en réparation des préjudices moraux et économiques subis par elle et sa fille mineure du fait du décès de son époux, l'arrêt retient que, d'une part, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur dont la victime était le conducteur est seul impliqué dans l'accident, que, d'autre part, le préjudice par ricochet de Mme X... et de sa fille ne se confond pas avec le préjudice directement subi par le conducteur Moussa X... et n'est pas exclu par l'article R. 211-8 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Moussa X..., conducteur du véhicule seul impliqué dans l'accident, en était également le gardien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à verser à Mme Fatna Y..., veuve X... les sommes de 16 000 euros au titre de son préjudice moral, 43 000 euros au titre de son préjudice économique, ainsi qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Bayane X..., les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral de sa fille et de 15 000 euros au titre du préjudice économique l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva assurances et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10534
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10534


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10534
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