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07/02/2008 | FRANCE | N°07-10039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ;
r>Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.X... a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.X... a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Y...
Z...
A..., agent immobilier, un contrat qualifié de " contrat d'agent commercial ", aux termes duquel il devait procéder à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains et de bâtiments pour le compte de l'agence immobilière, moyennant une commission sur le montant des transactions réalisées ; que, saisie par M.X..., l'URSSAF de Laon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de l'Aisne (l'URSSAF), a estimé que l'activité de M.X... relevait du champ d'application du régime général et informé Mme Y...
Z...
A... qu'elle devait procéder, à compter du 1er avril 2001, à l'affiliation de M.X... au régime général et au paiement des cotisations afférentes ; que Mme Y...
Z...
A... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme Y...
Z...
A..., la cour d'appel énonce, d'une part, que M.X... étant inscrit au registre des agents commerciaux, il était présumé ne pas relever du régime général à moins qu'il ne soit démontré qu'il exerçait son activité dans des conditions ayant pour effet de le placer dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage, d'autre part, qu'une telle preuve n'était pas rapportée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige portait sur la nature de l'activité exercée par M.X..., de sorte que les organismes gestionnaires des régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles devaient être appelés en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y...
Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y...
Z...
A... et de l'URSSAF de l'Aisne ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile,37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y...
Z...
A... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10039
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10039


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10039
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