LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gardiennage protection service suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 21 janvier 1987, en qualité d'agent de surveillance ; que le 17 juillet 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur divers refus réitérés de paiement de primes et heures supplémentaires ;
Attendu que pour dire les accords de modulation du temps de travail des 31 octobre 1996, 23 mai 2001 et 19 septembre 2003 opposables au salarié la cour d'appel retient que ces accords n'ont fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ces accords avaient pu valablement instaurer une modulation du temps de travail antérieurement à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité relative au repos compensateurs, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société GPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.