LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société HB Constructions qui exploite une entreprise de construction et de maçonnerie ; que licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 22 octobre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier et septembre 2002, l'arrêt énonce que le décompte hebdomadaire produit par le salarié est en contradiction avec les fichiers horaires qui sont produits par l'employeur pour ce qui concerne le temps passé sur les chantiers et que ces contradictions enlèvent toute crédibilité aux revendications développées par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé par le salarié, s'il ne résultait pas des propres fiches d'heures produites par l'employeur que M. X... avait effectué, au cours de la période litigieuse, un certain nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société HB Constructions aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.