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07/02/2008 | FRANCE | N°06-43821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2008, 06-43821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les dispositions du titre V de l'accord d'entreprise relatif à l'application de la réduction du temps de travail du 19 mars 1999 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...
X..., employée par la société Sarema, aux droits de laquelle se trouve la société Penauille, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, percevait, selon avenant à son contrat de travail du 1er janvier 1999, un salaire horaire de 40,25 francs pour une durée de travail mensuelle de 65

heures, soit un salaire mensuel de 2 616,25 francs ; que sa durée mensuelle de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les dispositions du titre V de l'accord d'entreprise relatif à l'application de la réduction du temps de travail du 19 mars 1999 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...
X..., employée par la société Sarema, aux droits de laquelle se trouve la société Penauille, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, percevait, selon avenant à son contrat de travail du 1er janvier 1999, un salaire horaire de 40,25 francs pour une durée de travail mensuelle de 65 heures, soit un salaire mensuel de 2 616,25 francs ; que sa durée mensuelle de travail a été réduite à 58,50 heures à compter du 1er mai 1999 en application d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 19 mars 1999 prévoyant la réduction du temps de travail à hauteur de 10 % avec maintien de la rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour allouer à la salariée un rappel de salaires pour la période de juillet 1999 à décembre 2004 correspondant au maintien du montant de l'aide dégressive à la réduction du temps de travail figurant sur le bulletin de paie de juin 1999, le jugement retient que l'augmentation du SMIC à chaque 1er juillet où la prime RTT n'a pas été appliquée ; que le maintien du montant du salaire a été respecté artificiellement par une diminution de l'aide à la réduction du temps de travail, totalement supprimée à compter du mois d'octobre 2001 ; que l'avenant en date du 1er janvier 1999 comporte une clause prévoyant une augmentation de la rémunération liée à l'augmentation de la grille professionnelle des salaires qui, en l'espèce, n'a pas trouvé application ; qu'ainsi, par exemple, le bulletin de paie de juin 1999 porte mention d'un salaire de base de 2 354,63 francs pour 58 heures 50 travaillées et d'une aide à la réduction du temps de travail de 261,50 francs, tandis que celui de juillet 1999 fait état d'un salaire de base de 2 495,61 francs pour 58 heures 50 travaillées et d'une aide à la réduction du temps de travail de 120,51 francs ; que la différence de l'aide à la réduction, soit 140,99 francs, est due à la salariée ;

Attendu cependant que selon l'article V-3 de l'accord d'entreprise du 19 mars 1999 relatif à l'application de la réduction du temps de travail, les salariés bénéficient d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail qui permet le maintien du salaire de base mensuel après réduction du temps de travail ; qu'après la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'au 31 décembre 2001, l'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées au salarié, que ces augmentations interviennent notamment en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques, d'un accord d'entreprise ou à titre individuel ; que si au 31 décembre 2001, l'aide dégressive à la réduction du temps de travail n'a pas disparu, son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base ;

Qu'en statuant comme il a fait, sans constater que la salariée n'avait pas bénéficié du maintien de son salaire de base antérieur à la réduction du temps de travail et n'avait donc pas été remplie de ses droits au regard du texte susvisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43821
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2008, pourvoi n°06-43821


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43821
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