LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21, 1°, de la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorisation de l'institution compétente n'est requise que si le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux États, qui résidait sur le territoire dudit État, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre État ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement du montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre d'un congé de paternité ; que celui-ci a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser ces indemnités journalières, le jugement relève qu'il s'est rendu au Maroc pendant son congé de paternité du 12 août au 22 août 2003 sans avoir sollicité l'accord de la caisse préalablement à son départ, de sorte que celle-ci ne devait pas indemniser ce congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ces constatations que le déplacement de l'intéressé dans son pays d'origine constituait un séjour temporaire et non un transfert de résidence, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... bien fondé en son recours et rejette la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.