LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2005) que Mme X..., à qui la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) verse une pension de retraite depuis le 1er avril 1999, a assigné celle-ci en paiement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux caisses de retraite de rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation d'information ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout droit à indemnisation, que la caisse adressait systématiquement des brochures à ses ressortissants, et qu'il résultait d'un courrier de Mme X..., faisant état de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, que l'intéressée avait été informée de ses droits éventuels, outre qu'il n'était apporté aucun élément permettant d'établir que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et L. 815-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ajoutant qu'"en tant que de besoin (...) la demande de Mme X... à ce propos n'a pas été exprimée en première instance", quand l'intéressée avait sollicité des dommages-intérêts pour défaut d'information dans les termes de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, ainsi que le bénéfice de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la caisse déclarait sans être contredite qu'elle faisait parvenir systématiquement à ses adhérents une brochure d'information, l'arrêt retient que, par lettre du 5 octobre 2000, Mme X... avait indiqué à la caisse "il ne s'agit pas de l'allocation supplémentaire mais du complément de retraite" ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, que l'intéressée avait été informée de ses droits éventuels à ladite allocation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.